2- Organismes, établissements de soins et publicités
a) Publicité de l'organisme commercial
Si des informations médicales de caractère général peuvent se révéler justifiées de la part d'établissements commerciaux, la publicité doit se limiter à des prestations commerciales (hôtelières, de confort).
Dès que la publicité concerne les soins, elle interfère avec l'activité des médecins ou des auxiliaires médicaux astreints à des règles déontologiques.
Dans les litiges, le médecin faisant l'objet d'une plainte ne manquait pas de faire remarquer que la publicité émanait de l'organisme (cliniques, dispensaires mais surtout "centres" ou "instituts" de remise en forme ou de chirurgie esthétique) et non de lui. Dorénavant, il ne doit pas tolérer que les organismes publics ou privés où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité.
La loi du 4 mars 2002 a prévu que les interventions de chirurgie esthétique ne peuvent être pratiquées que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement.
Ces installations sont soumises à une autorisation préfectorale ; la publicité directe ou indirecte leur est interdite ; enfin un délai incompréhensible de quinze jours est obligatoire entre la remise du devis et l'intervention.
Heureusement, après deux ans et demi d'attente les décrets d'application sont parus (11/07/2008 et J.O. du 12/07/2005) venant enfin règlementer et assainir certaines dérives que l'Ordre et les Pouvoirs Publics ne pouvaient pas réprimer.
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