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Article 23
« La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité sont interdits aux médecins. Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n’ayant exclusivement un but scientifique ou éducatif. »
Article 13
« Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quelqu’en soit le moyen de diffusion, il ne doit faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. »
Article 20
« Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle. »
Cet article souligne le caractère personnel de la responsabilité du médecin – exposé à propos de l’article 69 et déjà évoqué dans les domaines différents mais voisins de la communication et de la dérive publicitaire.
1- Information individuelle publicitaire ou mensongère
Elle apparaît dans de multiples circonstances, volontiers sous des formes apparemment anodines.
L’information peut être exacte (cartons informant individuellement des généralistes de l’installation d’un spécialiste) mais être étendue (au public, à des associations) sans justification. Il en est de même lorsque les vacances, les absences font l’objet d’insertions dans les journaux et constituent en réalité des prétextes à faire parler de soi. Ces informations doivent être au préalable communiquées au conseil départemental de l’ordre (cf. art. 82).
L’information peut être exacte mais excessive en prenant une connotation publicitaire dans la forme : c’est le cas des plaques professionnelles dont les dimensions dépassent celles, traditionnelles, de 25 x 30 cm (cf. art. 81), se transforment en véritables panneaux, se multiplient sous divers prétextes ou s’accompagnent d’une signalisation abusive du cabinet médical.
Il en de même du libellé de la plaque comme de celui des ordonnances (cf. art. 79) et de l’utilisation fréquente des titres non autorisés, car favorisant la confusion entre des diplômes faciles à acquérir et des qualifications réelles, ou se rapportant à des aspects parcellaires de l’activité. On retrouve les mêmes intentions publicitaires dans les annuaires (cf. art. 80), qu’il s’agisse de celui des P et T, du Minitel, ou de tous les autres destinés au public, et même de certains annuaires professionnels diffusés par des organismes intermédiaires (laboratoires pharmaceutiques, industriels de matériel professionnel, associations, syndicats).
Cet article souligne le caractère personnel de la responsabilité du médecin – exposé à propos de l’article 69 et déjà évoqué dans les domaines différents mais voisins de la communication et de la dérive publicitaire.
L’équité veut que chaque praticien soit traité de la même façon ; la publicité pour les uns a pour conséquence la discrimination des autres.
Le nom, la qualité (qualifications, caractéristiques d’exercice, attributions, responsabilités, fonctions) ne peuvent être mentionnés sans l’accord de l’intéressé. Toute information inexacte est donc de sa responsabilité et, suivant sa nature ou son mode d’expression, devient fautive.
L’information peut être mensongère, soit en elle-même (qualitativement ou quantitativement), soit parce qu’elle pérennise une situation ou des données qui se sont modifiées et n’ont pas été corrigées.
Elle peut l’être également – le plus souvent de façon indirecte – par la présentation (document destiné à la clientèle, journal local, brochure municipale), par la globalisation à un groupe (associations professionnelles ou non, sociétés d’exercice) d’une donnée moralement limitée à un ou quelques membres. Elle peut l’être aussi par l’ambiguïté entrevue dans la rédaction des plaques ou ordonnances, ou l’usage abusif de certains termes (« centre » de…, « collège » de…, « institut » de…).
Il est donc indispensable que le médecin « veille à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité. » Ce même souci doit le guider à propos de « ses déclarations » : les erreurs fautives se situent dans un contexte où le médecin, jusqu’ici, ne disposait pas suffisamment de moyens pour faire respecter par des tiers, l’obligation qui lui est ainsi faite par l’article
20. Celui-ci doit dont être principalement considéré vis-à-vis de ces tiers auxquels il peut être lié du fait des modalités de son exercice.
2- Organismes, établissements de soins et publicités
a) Publicité de l’organisme commercial
Si des informations médicales de caractère général peuvent se révéler justifiées de la part d’établissements commerciaux, la publicité doit se limiter à des prestations commerciales (hôtelières, de confort).
Dès que la publicité concerne les soins, elle interfère avec l’activité des médecins ou des auxiliaires médicaux astreints à des règles déontologiques.
Dans les litiges, le médecin faisant l’objet d’une plainte ne manquait pas de faire remarquer que la publicité émanait de l’organisme (cliniques, dispensaires mais surtout « centres » ou « instituts » de remise en forme ou de chirurgie esthétique) et non de lui. Dorénavant, il ne doit pas tolérer que les organismes publics ou privés où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité.
La loi du 4 mars 2002 a prévu que les interventions de chirurgie esthétique ne peuvent être pratiquées que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement.
Ces installations sont soumises à une autorisation préfectorale ; la publicité directe ou indirecte leur est interdite ; enfin un délai incompréhensible de quinze jours est obligatoire entre la remise du devis et l’intervention.
Heureusement, après deux ans et demi d’attente les décrets d’application sont parus (11/07/2008 et J.O. du 12/07/2005) venant enfin règlementer et assainir certaines dérives que l’Ordre et les Pouvoirs Publics ne pouvaient pas réprimer.
L’autorisation de fonctionnement est subordonnée à des conditions strictes en matière d’équipement de sécurité, d’anesthésie réanimation. L’établissement doit s’engager en matière de permanence et de continuité des soins.
Les qualifications des praticiens y intervenant sont précisées :
1) spécialistes ou titulaires d’un DESC de groupe II en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
2) compétents ou titulaires d’un DESC de groupe I en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
3) spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou spécialistes en anesthésie-réanimation chirurgicale
4) spécialistes en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en stomatologie, en ORL, en ORL et chirurgie cervico-faciale, en ophtalmologie, en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie urologique ou compétents ou titulaires d’un DESC du groupe II en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en chirurgie de la face et du cou, ou en chirurgie urologique.
Les médecins mentionnés aux 2ème et 4ème n’exercent la chirurgie esthétique que dans le cadre de la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l’Ordre.
Des dispositions transitoires sont accordées à compter de l’autorisation préfectorale, à son titulaire :
– 18 mois pour satisfaire aux conditions techniques,
– 24 mois pour les qualifications de l’équipe médicale.